
Cass. Civ. 3, 13 février 2025, n°22-22.393
👉 En l’espèce, par arrêté du 22 décembre 2017, un permis de construire un ensemble immobilier valant autorisation d'exploitation commerciale a été délivré à une société.
Soutenant notamment que la réalisation des premiers travaux aurait provoqué des atteintes à l'environnement, des associations ont assigné la société en référé-expertise.
👩⚖️ La Cour d’appel (CA Lyon, 24 août 2022, n°21/08787) a rejeté la demande d'expertise au motif que les associations n’établissaient pas le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
✋ La Cour d’appel considérait que les différentes études et notes produites par les associations tendent à démontrer que leurs inquiétudes quant à l'impact écologique du projet sont légitimes, mais ne sont pas suffisantes pour établir que le préjudice écologique allégué est réel et susceptible de justifier une procédure au fond en réparation.
❌ La troisième chambre civile casse et annule l’arrêt de la Cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile qui n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.