
Cass. Civ. 3, 13 février 2025, n°23-16.780
👉 En l’espèce, des maîtres d’ouvrage ont conclu avec un architecte, un contrat de maîtrise d'œuvre avec mission complète pour l'extension et la réhabilitation d'une maison individuelle.
Invoquant l'augmentation du coût des travaux, les maîtres de l'ouvrage ont résilié le contrat.
💸 L'architecte a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement et ces derniers ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts.
✋ L’architecte fait grief à l'arrêt (CA Bordeaux, 11 mai 2023, n°19/05080) de rejeter sa demande d'honoraires et de le condamner à payer la somme de 8.750 euros aux maîtres d’ouvrage au titre du manquement à son obligation de conseil.
✅ La troisième chambre civile rejette le pourvoi, aux motifs que :
1️⃣ le contrat prévoyait que les travaux étaient d'un montant estimé de 350 000 euros, auxquels s'ajoutaient les honoraires de l'architecte, de sorte que la cour d'appel a souverainement retenu, nonobstant l'expression «enveloppe financière », que la commune volonté des parties était d'estimer à la somme de 378 000 euros le coût de l'opération ;
2️⃣ la demande de permis de construire faisait état d'une surface à construire ou rénover de cinquante mètres carrés de plus que ce qui avait été contractuellement convenu, sans qu'il fût démontré que l’architecte ait informé les maîtres de l'ouvrage d'une augmentation significative du coût de leur projet, d'autre part, qu'après consultation des entreprises, l'évaluation du coût de l'opération était supérieure de 55,11 % à celle initialement convenue, alors que le surcoût engendré par les demandes des maîtres d’ouvrage relevait d'éléments techniques que ces derniers, profanes dans le domaine de la construction, ne maîtrisaient pas, et enfin que l’architecte ne justifiait pas les avoir informés pour leur permettre d'apprécier de façon éclairée les conséquences de leur choix, de sorte que la cour d'appel a pu en déduire que l'architecte avait manqué à son obligation de conseil ;
3️⃣ les maîtres d’ouvrage avaient unilatéralement résilié le contrat, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de résolution du contrat, a pu retenir que la faute de l’architecte était de nature à justifier cette résiliation et à le priver de ses honoraires ;
4️⃣ sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d’appel a pu retenir que le manquement de l’architecte à son devoir de conseil et d'information avait causé un préjudice aux maîtres d’ouvrage, dont elle a souverainement apprécié le montant.