
Cass. Civ. 3, 13 février 2025, n°23-17.636 – Publié au Bulletin
👉 En l’espèce, à la suite de l’acquisition d’un bien immobilier, l’acquéreuse a découvert, sous l'habitation, la présence d'un réseau d'évacuation des eaux usées non signalé dans l'acte de vente. Après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, l’acquéreuse a assigné les vendeurs en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts au titre de la garantie des charges non déclarées.
👩⚖️ La cour d’appel (CA Agen, 22 mars 2023, n°21/00986) a rejeté l'action en garantie que l’acquéreuse à l'encontre des vendeurs.
❌ La troisième chambre civile casse et annule l’arrêt au visa des articles 1638 et 1627 du code civil, et juge qu'à défaut de clause expresse contraire, le vendeur est tenu de la garantie des servitudes non apparentes non déclarées lors de la vente.
📑 Pour rejeter l'action en garantie des charges non déclarées exercée par l'acquéreuse contre les vendeurs, l'arrêt, relevant que l'expert judiciaire a mis en évidence la présence sous l'immeuble acquis d'un réseau d'évacuation d'eaux usées/eaux vannes non connu des vendeurs, retient que l'acte de vente du 4 juillet 2017 comporte une clause stipulant, au titre de l'état du bien, que l'acquéreur prendra celui-ci dans l'état où il se trouve au jour de la vente et n'aura aucun recours contre les vendeurs pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents ou des vices cachés !
❌ En statuant ainsi, alors que cette clause, propre à l'état du bien, n'excluait pas expressément la garantie des servitudes non apparentes non déclarées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.