Les vendeurs, qui ont donné à un agent immobilier mandat de vendre l'immeuble objet des désordres, ont accepté à cette date de réceptionner tacitement l'ouvrage pour le revendre

Cass. Civ. 3, 13 février 2025, n°23-17.425

👉 En l’espèce, des maîtres d’ouvrage ont confié les travaux de gros-œuvre, charpente et couverture de leur maison d'habitation à un constructeur.

Le 30 mars 2007, ces derniers (ci-après dénommés vendeurs) ont vendu la parcelle sur laquelle se trouvait le bâtiment toujours en cours de construction à des acquéreurs.

💰 Le 16 septembre 2016, se plaignant de désordres, les acquéreurs ont assigné en référé-expertise les vendeurs et le constructeur, et ce dernier a appelé en expertise commune, son assureur.

Les acquéreurs ont, ensuite, assigné ces mêmes parties en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale. L’assureur du constructeur a opposé à leurs demandes la forclusion de dix ans à compter de la réception tacite de l'ouvrage.

✋ Les maîtres d’ouvrage font grief à l'arrêt (CA Nîmes, 6 avril 2023, n°21/02145) de déclarer irrecevable leur action à l'encontre de l’assureur du constructeur pour être forclose.

👩‍⚖️ La Cour d'appel a relevé que les vendeurs avaient donné à un agent immobilier mandat de vendre l'immeuble le 8 août 2006, faisant ainsi ressortir qu'au plus tard à cette date, ils avaient accepté l'ouvrage en l'état où il se trouvait pour le revendre.

✅ La Haute juridiction approuve la décision de la Cour d’appel, rejette le pourvoi des maîtres d’ouvrage et juge que la Cour a pu déduire de ce seul motif, que les maîtres de l'ouvrage avaient ainsi manifesté le 8 août 2006 leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, de sorte que, la réception tacite devant être fixée à cette date, l'action des acquéreurs était forclose.