
Cass. Civ. 3, 13 février 2025, n°23-21.136
👉 En l’espèce, une société maître d’ouvrage a confié à un architecte, la maîtrise d'œuvre de la construction, d'un immeuble d'habitation, en Nouvelle-Calédonie, qu'elle a vendu par lots et qui a été soumis au régime de la copropriété.
💰 Le syndicat des copropriétaires a déposé une requête aux fins de condamnation de la société, de l’architecte et de son assureur à l'indemniser de dommages causés par des infiltrations d'eau.
✋ La société maître d’ouvrage fait grief à l'arrêt (CA Nouméa, 15 mai 2023, n°21/00081) de dire que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité sera partagée à hauteur de 55 % pour l’architecte et à hauteur de 45 % pour elle-même.
❌ La Haute juridiction casse et annule l’arrêt et rappel qu’en vertu de l’article 1792 du Code civil, le maître de l'ouvrage, condamné à réparation au profit de l'acquéreur au titre d'une responsabilité de plein droit, ne peut, dans ses recours contre les constructeurs, conserver à sa charge une part de la dette de réparation que si une faute, une immixtion ou une prise délibérée du risque est caractérisée à son encontre.
👩⚖️ Pour condamner la société maître d’ouvrage à garantir l’architecte à hauteur de 45 % des condamnations prononcées, l'arrêt énonce, que la société maître d’ouvrage avait déjà procédé à deux opérations de promotion immobilière sur le territoire et connaissait l'influence du climat océanien sur le devenir des bétons utilisés en extérieur, que la désagrégation prématurée des bétons en raison de la médiocre qualité de ce matériau est connue de tous les professionnels de l'immobilier sur le territoire et qu'en sa qualité de promoteur, la société maître d’ouvrage ne pouvait ignorer l'importance de la mise en œuvre d'un processus d'étanchéité pour protéger l'ouvrage réalisé.
❌ Or, pour la Haute juridiction, ces motifs sont impropres à caractériser, d'une part, une immixtion du maître de l'ouvrage dans la conception ou l'exécution des travaux, d'autre part, la compétence notoire de ce dernier, précédemment qualifié de « profane en la matière ».