
Cass. Civ. 3, 13 février 2025, n°23-17.370
👉 En l’espèce, suivant devis du 24 janvier 2000, des maîtres d’ouvrage ont confié à une société les travaux de couverture d'un bâtiment.
🌪️ En raison du décrochage de tuiles à l'occasion de phénomènes venteux, la société a réalisé en octobre 2007 des travaux de reprise.
💰 Se plaignant de nouveaux désordres, apparus en janvier 2017, les maîtres d’ouvrage ont assigné, après expertise, la société afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices au titre des travaux de reprise réalisés en 2007 sur le fondement de la garantie décennale.
✋ Les maîtres d’ouvrage font grief à l'arrêt (CA, Amiens, 13 avril 2023, n°20/03654) de rejeter leurs demandes dirigées contre la société.
👩⚖️ La Cour d’appel a considéré que la persistance des infiltrations dans le grenier des maîtres d'ouvrage et leur aggravation depuis l'année 2017 ne trouvaient pas leur cause directe dans les travaux de reprise exécutés dans le courant de l'année 2007 mais dans les manquements commis par l'entreprise lors de la pose initiale de l'ensemble de la couverture.
✅ La Haute juridiction approuve la décision de la Cour d’appel, rejette le pourvoi des maîtres d’ouvrage et juge :
- que les travaux de reprise, réalisés en 2007 dans la seule zone Sud-Est de la toiture, n'avaient ni causé ni aggravé les désordres se manifestant par des infiltrations persistantes ;
- de sorte que, la cour d'appel a pu en déduire que ceux-ci étaient exclusivement imputables aux travaux initiaux exécutés par la société en 2000 et rejeter, en conséquence, la demande en réparation fondée sur sa responsabilité décennale au titre des travaux réalisés en 2007.