
Cass. Civ. 3, 6 février 2025, n°23-18.586 – Publié au bulletin
👉 En l’espèce, une assemblée générale des copropriétaires d’un l'immeuble soumis au statut de la copropriété, a adopté une résolution n°4 autorisant une SCI, copropriétaire, à percer la dalle de béton de la terrasse du troisième étage, partie commune générale de l'immeuble, et à installer sur cette terrasse un local destiné à abriter les ventilateurs de désenfumage des salles recevant du public situées dans les étages inférieurs.
❌ Le propriétaire de lots de bureaux dont dépendent les espaces verts et les plantations situés au troisième étage, définis comme parties communes spéciales par le règlement de copropriété, a assigné en annulation de cette résolution le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, lequel a assigné la SCI en intervention forcée.
👩⚖️ Après avoir été débouté de sa demande d'annulation de la résolution n° 4 adoptée par l'assemblée générale par la Cour d’appel (CA de Paris, 17 mai 2023, n°20/05121), ce dernier se pourvoit en cassation.
Il était fait grief à la Cour d’appel d’avoir, pour débouter le requérant de sa demande d’annulation de la résolution n°4, retenu que ladite résolution devait être votée par tous les copropriétaires, alors que les travaux projetés par la SCI, auraient pour conséquence de modifier les espaces verts et les plantations situés au 3e étage de l'immeuble.
✅ La Haute juridiction rejette le pourvoi et juge que :
1️⃣ Lorsque le règlement de copropriété identifie des parties communes spéciales appartenant indivisément à certains copropriétaires, ceux-ci n'ont le pouvoir de prendre seuls que les décisions les concernant exclusivement.
2️⃣ Il en résulte que, lorsqu'une décision d'autorisation de travaux est afférente à la fois aux parties communes générales et aux parties communes spéciales, cette décision doit être adoptée par l'assemblée générale réunissant les copropriétaires des parties communes générales.
🟰 Ayant constaté que, si les travaux allaient avoir pour conséquence de modifier les espaces verts et plantations situés au troisième étage, ils affectaient en premier lieu la terrasse, partie commune générale de l'immeuble, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que l'autorisation de travaux relevait exclusivement de l'assemblée générale réunissant tous les copropriétaires.