Exclusion de garantie et emploi du terme « lorsque »

Cass. Civ. 2, 23 janvier 2025, n°23-14.482

👉 En l’espèce, une société exploitant un fonds de commerce de restaurant, a souscrit auprès d’un assureur, un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « perte d'exploitation ».

💰 Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de l'interdiction d'accueillir du public en raison du virus Covid-19, l'assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée.

❌ L'assureur a refusé de garantir le sinistre en se prévalant notamment de la clause d'exclusion de garantie stipulant que « demeure toutefois exclue :

- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national,

- lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».
L'assurée a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

✋L'assurée fait grief à l'arrêt (CA, d’Aix en Provence, 9 février 2023, n°22/01691) de dire n'y avoir lieu en l'espèce à faire notamment application de cette clause.

👩‍⚖️La Cour d’appel relevant que :

-     l'emploi de deux tirets, l'existence d'une virgule séparant les deux cas visés et les termes « consécutive » et « conséquence » démontrent que l'exclusion de garantie vise deux types d'événements distincts ;

-     l'emploi du singulier dans la locution « demeure toutefois exclue » ne peut démontrer que les deux conditions doivent être remplies cumulativement afin que la clause d'exclusion puisse s'appliquer en ce que la police vise deux cas d'exclusion distincts et alternatifs, l'un tenant compte de la situation extérieure de l'assuré, l'autre d'une fermeture du fait d'une faute lui incombant, qui ont donc vocation à être pris en considération chacun de façon individuelle et séparément l'un de l'autre.

❌ La deuxième chambre civile casse et annule l’arrêt au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances et rappel qu’il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

Or, une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

👀 En statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion précitée, rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », nécessitait interprétation, de sorte qu'elle n'était pas formelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.