Rappel : réception judiciaire = ouvrage en état d’être reçu

Cass. Civ. 3, 16 janvier 2025, n°23-14.407

👉 En l’espèce, un maître d’ouvrage a confié à une société, le lot étude, fabrication et fourniture de la charpente de sa maison en construction.

Après la pose de la charpente, le maître d’ouvrage a fait état de malfaçons et de non-finitions ne lui permettant pas de faire réaliser les travaux de couverture.

L'entreprise a proposé de reprendre les non-finitions et défauts relevés par l'expert désigné par l'assureur du maître d’ouvrage, ce que celui-ci a refusé.

✍ 💰 Après expertise judiciaire, l'entreprise a assigné le maître d’ouvrage pour voir prononcer la réception judiciaire de la charpente avec réserves ainsi que la résolution judiciaire du contrat d'entreprise et le voir condamner au paiement du solde des travaux.

👩‍⚖️ Le maître d’ouvrage fait grief à l'arrêt (CA, Douai, 9 février 2023, n°21/04012) de prononcer la réception judiciaire des travaux de charpente à la date du 30 avril 2015 assortie de certaines réserves.

❌ La troisième chambre civile casse et annule l’arrêt et rappel qu’en vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu.

🏚️ Or, en statuant ainsi, après avoir relevé que, s'agissant du désordre affectant la structure, les barres de contreventement avaient été maintenues en place durant les opérations d'expertise et que, s'agissant des défauts concernant les assemblages, les réglages avaient également été réalisés en cours d'expertise à la suite des préconisations du sapiteur de l'expert judiciaire en charge des notes de calcul en lien avec la solidité de l'ouvrage, ce dont il résultait que la charpente, qui présentait en avril 2015 des désordres affectant sa solidité, n'était pas en état d'être reçue à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.