
Cass. Civ. 3, 16 janvier 2025, 23-16.122
👉 En l’espèce, des maîtres de l'ouvrage ont conclu avec une société un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture du plan.
Par contrat séparé et avenant, ils ont donné mission à un architecte, de réaliser l'esquisse, l'avant-projet simplifié et le dépôt de la demande du permis de construire.
💰 Alors que le terrassement et divers travaux préparatoires avaient commencé, le permis de construire a été annulé par jugement irrévocable d'un tribunal administratif, au motif que l'implantation de la construction ne respectait pas le recul d'au moins 4 mètres par rapport à la limite séparative exigé au PLU.
Les maîtres de l'ouvrage ont assigné le constructeur en résolution du contrat de construction et indemnisation de leur préjudice. Celui-ci a assigné l'architecte en garantie.
✋ Le constructeur de maisons individuelles fait grief à l'arrêt (CA de Besançon, 4 avril 2023, n°21/00522) de rejeter sa demande de garantie formée contre l'architecte aux motifs que :
- La faute de l'architecte pourrait être regardée comme étant en partie la cause des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage ;
- MAIS que cette faute n'est en revanche pas la cause du préjudice invoqué par le constructeur, dans la mesure où son préjudice, constitué des condamnations prononcées à son encontre envers les maîtres d'ouvrage, résulte des fautes qu'il a lui-même commis en concevant des plans contraires au PLU et ne remplissant pas son obligation de conseil, manquements dans la réalisation desquels n'a aucune part l'architecte, qui était sans lien contractuel avec le constructeur et n'était donc tenu d'aucun devoir de conseil envers lui.
❌ La Cour de cassation casse et annule l’arrêt et rappelle que le bien-fondé de l'appel en garantie du responsable d'un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime.
En l’espèce, après avoir retenu que la faute de l'architecte peut être regardée comme étant en partie la cause des préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.