
Cass. Civ. 3, 16 janvier 2025, n°23-14.655
👉 En l’espèce, des maîtres d’ouvrage sollicitaient le paiement d’indemnité de retard auprès d’un constructeur de maisons individuelles.
👩⚖️ La Cour d’appel les a déboutés de leur demande (CA de Bordeaux, 16 février 2023, n°20/01673) et a jugé que « le retard ainsi pris dans la livraison apparaît exclusivement imputable aux maîtres de l'ouvrage qui ne sont en conséquence pas fondés à solliciter le paiement de pénalités de retard ».
🫵 La Cour d’appel considérant que les maîtres d’ouvrage étaient redevables d'un solde de facturation de l'ordre de 40 000 euros TTC tandis que les malfaçons et défauts de finition s'élèvent finalement à un montant de l'ordre de 12 000 euros TTC, de sorte que, quand bien même il existait des défauts d'étanchéité, leur refus de paiement du solde, qui ne permettait pas au maître d'œuvre de reprendre les quelques défauts qui lui étaient imputables et de finir les travaux, n’était pas justifié.
❌ La Haute juridiction casse et annule l’arrêt sur ce point et rappelle que la faute du maître de l'ouvrage ne peut exonérer intégralement le constructeur de maison individuelle du paiement des pénalités de retard prévues par les articles L. 231-2, i), et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation que si elle présente les caractéristiques de la force majeure ou en constitue la cause exclusive.
✋ En l’espèce, la Cour de cassation souligne que les appels de fonds non soldés étaient postérieurs à la date de la livraison de l'immeuble, ce dont il résultait que le retard de livraison de l'immeuble ne pouvait être exclusivement imputable au refus de paiement de la part des maîtres d’ouvrage.