Rapports d'expertise amiable et fixation du chiffrage des travaux de reprise des désordres par le Juge

Cass. Civ. 3, 16 janvier 2025, 23-15.877

👉 En l’espèce, une société maître d’ouvrage a confié la réalisation de travaux de bardage et d'étanchéité à une société X.

Invoquant un solde impayé de travaux, la société X a assigné la société maître d’ouvrage en paiement et en dommages-intérêts.

Se plaignant de désordres, cette dernière a demandé, à titre reconventionnel, l'indemnisation des préjudices en résultant.

✋ La société X fait grief à l'arrêt (CA de Metz, 9 mars 2023, n°21/01037) de la condamner à payer à la société maître d’ouvrage la somme de 70 000 euros HT, à titre de dommages intérêts, alors que « si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ».

✅ La Haute juridiction rejette le pourvoi et souligne que :

1️⃣ Dans un premier temps, la cour d'appel a constaté que les rapports d'expertise amiable établis à la demande de la société maître d’ouvrage, s'accordaient sur la nécessité de déposer le bardage litigieux et de poser une isolation contre la paroi existante avant de procéder à la repose de ce bardage.

2️⃣ Dans un second temps, elle a relevé que les travaux figurant dans le devis établi en 2016 par une société correspondaient à la solution de reprise retenue dans les deux rapports d'expertise amiable et que leur montant corroborait le chiffrage actualisé que l’expert proposait dans son rapport du 8 juillet 2021 auquel ce devis était annexé.

🟰 Ayant, par ces seuls motifs, fait ressortir que les deux rapports d'expertise amiable établis par deux experts distincts à la demande du maître de l'ouvrage se corroboraient l'un l'autre et que le chiffrage de ces travaux proposé par l'un des experts était en adéquation avec celui du devis établi cinq ans auparavant par un entrepreneur, elle a souverainement déduit, motivant sa décision, sans violer le principe de la contradiction, ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le coût des travaux de reprise des désordres devait être fixé à la somme de 70 000 euros HT, à laquelle s'ajoutait la taxe sur la valeur ajoutée.