Le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l'ouvrage s'y oppose

Cass. Civ 3., 16 janvier 2025, n°23-17.265 – Publié au bulletin 

👉 En l’espèce, une société A a confié l'installation d'une centrale photovoltaïque en toiture de bâtiment agricole à une autre société B.

💰 Se plaignant de désordres, elle a, après expertise, assigné cette dernière et son assureur en indemnisation de ses préjudices.

✋ La société A fait grief à l'arrêt (CA Reims, 28 février 2023, n°22/00566) de condamner la société B à faire poser le kit de réparation pour panneaux photovoltaïques dans un délai de trois mois, alléguant le fait « qu'une réparation en nature d'un désordre ne saurait être imposée à un maître de l'ouvrage ».

🔎 La troisième chambre civile de la Cour de cassation y fait droit et rappelle que l'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci (3e Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.586, publié).

❌ Dès lors, le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l'ouvrage s'y oppose.

De sorte qu’en condamnation la société B à faire poser le kit de réparation des panneaux photovoltaïques, alors que la société A s'était opposée à la réparation en nature par la société B, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.